sábado, 28 de fevereiro de 2009

Uma análise contra o fundamentalismo, em prol do Estado laico

O post abaixo traz um texto longo. E está redigido em na lingua de Voltaire. Logo, é de laborioso acesso em termos de conteúdo. Mas sua análise vai fundo na questão da laicidade requerida pelo Estado, contra os assaltos das religiões que pretendem moldar ainda hoje a ética pública segundo os seus parâmetros. Quem deseja pensar sobre o problema, vale a pena ler até o final. O artigo foi publicado no Blog da excelente esteta, Katherine Kyntsler, autora de um clássico sobre a música de Rameau. O endereço do Blog Mezetulle (é o nome) pode ser encontrado no endereço seguinte: http://www.mezetulle.net

Kyntsler opera no âmbito político da esquerda européia. Mas não se prende às tolices dogmáticas daquele setor. É possível discordar de suas razões, mas elas são razões, nunca rosnados ou mordidas, como ocorre em certos arraiais que se imaginam de esquerda e, na verdade, copiam os procedimentos (sobretudo mentais) do fascismo.
RR
La Cour européenne des droits de l'homme et le principe de laïcité: un coup d'arrêt à l'offensive communautariste
par Charles Arambourou (1)
En ligne le 23 février 2009

Depuis des années, le « communautarisme à visage humain » tente d’invoquer « la liberté de manifester sa religion », reconnue par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour contester notamment l’interdiction des signes religieux ostensibles dans l’espace éducatif par certains Etats. Il avait déjà perdu à plusieurs reprises, la plus récente en 2005 (affaire Leyla Sahin c. Turquie), la Cour européenne des droits de l’homme déboutant alors une plaignante turque contestant l’interdiction légale du port du voile à l’université.
Par deux arrêts du 4 décembre 2008, (Dogru c. France et Kervanci c. France), la Cour européenne des droits de l’homme vient de mettre un coup d’arrêt supplémentaire à cette offensive.
Il s’agit d’une nouvelle validation juridique internationale du principe constitutionnel de laïcité.


1 - Les familles de deux élèves exclues pour avoir refusé d’ôter leur voile en EPS ont été déboutées par la Cour au terme de 9 ans de procédure

En 1998-1999, deux élèves de 6e du collège public Jean-Monnet de Flers (Orne), Mlles Dogru et Kervanci, âgées alors respectivement de 11 et 12 ans, avaient refusé d’enlever, dans le cadre du seul cours d’Education physique, les foulards qu’elles portaient pour raison religieuse. Ce, malgré de nombreuses tentatives de conciliation, qu’elles ont toutes rejetées.
Elles ont été exclues pour défaut d’assiduité par le conseil de discipline en février 1999, décision confirmée par arrêté du recteur après avis de la commission académique d’appel en mars 1999.

Entamant une bataille procédurale rappelée en annexe 1, les familles ont d’abord épuisé toutes les voies de recours interne (à la France), se voyant déboutées à chaque instance :
  • par le Tribunal administratif de Caen (saisi pour annulation de l’arrêté du recteur), le 5 octobre 1999 ;
  • en appel de la décision du TA, par la cour administrative d’appel de Nantes le 5 octobre 1999 ;
  • en cassation devant le Conseil d’Etat, qui a déclaré le pourvoi non-admis le 23 février 2004.
Les jeunes filles, après avoir atteint leur majorité légale, ont alors saisi personnellement la Cour européenne des droits de l’homme de requêtes contre la République française, respectivement le 22 juillet 2004 et le 22 juillet 2005. Elles alléguaient la violation de leurs droits :
  • à la liberté religieuse (article 9 de la Convention) ;
  • à l’instruction (article 2 du Protocole n° 1 annexé à la Convention).
Le 4 décembre 2008, la CEDH a débouté les plaignantes, disant que :
  • Il n’y avait pas eu violation de l’article 9 de la Convention, « l’ingérence litigieuse » [de l’Etat] dans le droit de manifester ses opinions religieuses étant justifiée par le principe de laïcité, et proportionnée à l’objectif visé ;
  • Il n’y avait pas lieu d’examiner le grief de violation du droit à l’instruction « les circonstances pertinentes étant les mêmes que pour l’article 9 ». [Haut de la page]


2 – Quelques explications préalables

2.1 – Ne pas confondre Conseil de l’Europe et Union Européenne.
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant à Strasbourg, n’est pas une institution de l’Union Européenne, mais une émanation du Conseil de l’Europe, instance beaucoup plus large (2), créée en 1959 pour « connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme » de 1950 (cf. ci-dessous Annexe 2).
Elle ne peut être saisie qu’après que toutes les voies de recours interne à un Etat ont été épuisées (cf. ci-dessous Annexe 1).
L’Union Européenne dispose d’une Cour de Justice des Communautés européennes, siégeant à Luxembourg, qui regroupe trois juridictions (Cour de justice européenne, Tribunal de première instance, et Tribunal de la fonction publique). Sa jurisprudence reconnaît une « signification particulière » à la Convention de 1950 (voir Annexe 2).

2.2 – La Cour a pu s’appuyer sur les textes antérieurs à la loi du 15 mars 2004.
L’exclusion contestée remonte à 1999 : la Cour ne pouvait donc s’appuyer sur la loi du 15 mars 2004 interdisant le port ostensible de signes religieux à l’école, même si elle n’hésite pas à la citer à titre subsidiaire, pour éclairer le concept français de « laïcité ».
C’est seulement en se fondant sur les textes en vigueur en 1999 que la Cour a formé son opinion sur le cadre juridique français de la laïcité à l’école. Outre le décret du 30 août 1985 (obligation d’assiduité) et les circulaires ministérielles sur le port du voile de 1989 (Jospin) et 1994 (Bayrou), on relèvera deux textes souvent décriés par les laïques, ce qui n’en est que plus intéressant :
  • l’article 10 de la loi Jospin du 10 juillet 1989 : « Dans les lycées et collèges, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression », mais que « cette liberté ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement » : obligation d’assiduité et respect des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements ;
  • l’avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989, qui renvoyait les modalités d’application de ces principes au règlement intérieur de chaque établissement, et à un examen au cas par cas.
Les critiques formulées à l’encontre du ministre Jospin et du Conseil d’Etat sont donc moins justifiées par le contenu des textes, que par le renvoi qu’ils opéraient au règlement intérieur de chaque établissement. Etait ainsi établi, comme le reconnaît la Cour, un « traitement différencié entre les élèves selon les établissements scolaires » (point 57 de l’arrêt Kervanci), selon le degré de fermeté -ou d’habileté- des chefs d’établissement et conseils d’administration… [Haut de la page]


3 – « Ostentatoire », « ostensible » ou « visible »? Du règlement intérieur à la loi

3.1 - Au cas particulier, le règlement intérieur de l’établissement concerné interdisait notamment : « les signes ostentatoires qui constituent des éléments de prosélytisme ou de discrimination ». Cette formulation était conforme à la circulaire ministérielle de 1989.
Elle supposait, en cas d’interdiction et de sanction, que fussent établis (évidemment sous le contrôle du juge administratif) :
  • le caractère « ostentatoire » du signe, qui implique qu’il soit arboré de façon excessivement visible, voire provocatrice ; « ostentatoire » est de portée plus restreinte qu’« ostensible », et surtout « visible » ;
  • l’élément de « prosélytisme ou de discrimination », lié au point précédent, qui suppose que le signe soit de nature à répandre une conviction dans l’espace scolaire, ou à distinguer physiquement les élèves selon qu’ils se réclament ou non de cette conviction ;
  • …le tout dépendant moins de la consistance matérielle du signe, ou de son caractère religieux incontesté, que de la manière dont il est porté.
Ainsi, ce règlement intérieur était conforme aux principes appliqués par le juge administratif français, qui rejette toute « interdiction générale et absolue ». Tel n’était pas le cas de celui d’autres établissements, dont les conséquences ont été systématiquement annulées en justice avant la loi de 2004.

3.2 - On perçoit mieux l’intérêt majeur de la loi du 15 mars 2004, intervenue depuis.
En élevant l’interdiction du voile à l’école dans la hiérarchie des normes (3), elle a mis fin à l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient les établissements scolaires, peu protégés par des règlements intérieurs parfois maladroitement rédigés, et surtout placés sous le contrôle du juge administratif à l’occasion de chaque application individuelle qui en était faite.
Désormais, l’interdiction posée par la loi, qui est d’ailleurs plus large (« ostensiblement » signifie simplement « d’une façon rendue visible »), n’est plus contestable dans son principe. Le contrôle du juge administratif ne peut porter que sur le caractère (« ostensible » ou non) et la nature (« manifestation d’appartenance religieuse » ou non) du signe interdit.
La Cour présente explicitement la loi de 2004, faisant suite au rapport Stasi, comme une réponse aux difficultés « de plus en plus nombreuses », que n’avait « pas résolu[es] » l’avis du Conseil d’Etat. [Haut de la page]


4 – La confirmation de la laïcité comme principe constitutif de la République française

En avait-on douté ? Oui, justement. Souvenons-nous du rapport Machelon, commandé par un certain Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur, en vue de « toiletter la loi de 1905 ». Bien sûr, il fallait traduire « toiletter » par « remettre en cause » (4). La levée de boucliers suscitée a conduit l’instigateur du rapport à l’enterrer officiellement, sans toutefois rejeter ses conclusions. (5).

4.1 – Machelon (2006) : la loi de séparation 1905 n’édicte pas un principe à valeur constitutionnelle
S’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, et même du Conseil Constitutionnel, partisans traditionnels d’un affaiblissement de la laïcité, Machelon prétendait que l’interdiction de reconnaître et/ou de subventionner les cultes n’était pas un « principe à valeur constitutionnelle », ni même, pour le subventionnement, un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » ! La Constitution ne définissant pas la laïcité, le rapport Machelon réduisait celle-ci à une simple « obligation de neutralité religieuse des pouvoirs publics ».

4.2 – Pour la CEDH au contraire, la loi de 1905 est la « clé de clé de voûte de la laïcité française »
La CEDH au contraire est très nette dans son analyse des faits. Sans s’embarrasser de la hiérarchie, purement interne (à la France), des normes juridiques, elle prend en considération l’ensemble du « droit et de la pratique internes pertinents » (cf. Annexe 2, 2.1).

L’analyse de la Cour commence par rappeler « le concept de laïcité en France », avant d’examiner les textes législatifs, puis réglementaires, en vigueur au moment des faits.
La laïcité est présentée d’abord comme « un concept autour duquel la République française s’est construite » - ce qui ne prête guère à discussion. Mais l’approche historique – ou pour mieux dire, génétique - retenue ensuite par la Cour a des conséquences juridiques intéressantes. En effet, si les prémisses sont trouvées dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, puis dans les lois scolaires Ferry (l882 et 1886), « la véritable clé de voûte de la laïcité française est la loi du 9 décembre 1905 » dit la Cour.

Et d’en rappeler les fondements :
  • article 1er : « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le lire exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ;
  • article 2, affirmant le « principe de séparation » : « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
Ce n’est que postérieurement, rappelle la Cour, que ce principe prendra valeur constitutionnelle :
  • par le préambule de la Constitution de 1946, intégré depuis dans le « bloc de constitutionnalité » de la Vème République : « […] L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l’Etat. » ;
  • surtout par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale […]».

4.3 – Une gifle à Machelon… et au Conseil d’Etat français
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, citant les articles 1 et 2, il n’y a donc aucun doute : le concept de laïcité, constitutionnel en France, est bien défini par la loi de 1905. Il est donc constitué notamment par le principe de séparation des églises et de l’Etat, et l’interdiction de reconnaître et/ou subventionner les cultes.
C’est exactement le contraire de ce que prétendait le rapport Machelon, à la suite du Conseil d’Etat. Leurs arguties doivent être considérées désormais, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, comme de pures et simples négations du droit interne français, contraires à la Convention (qui, elle, s’applique obligatoirement à la France). [Haut de la page]


Conclusion

On regrettera sans doute que la définition de la laïcité retenue par la Cour reste çà et là trop restrictive, limitant par exemple le « pacte laïque » à « la reconnaissance du pluralisme religieux et la neutralité de l’Etat à l’égard des cultes. » (voir Annexe 2, point 3).
Par ailleurs, la Cour s’est appuyée sur le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention : celui-ci n’étant pas repris dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, on peut s’interroger sur la portée de cette jurisprudence au sein des juridictions de l’UE (voir Annexe 2, point 2).
Néanmoins, les laïques auraient tort de bouder leur plaisir. Au-delà de la mise en échec des tentatives de l’islamisme politique de remettre en cause la laïcité, donc la République, c’est une véritable leçon de droit que la Cour européenne des droits de l’homme vient d’infliger aux « chats-fourrés » anti-laïques : la laïcité inscrite dans la Constitution française est bien celle de la « séparation des églises et de l’Etat », non une vague obligation de neutralité religieuse des pouvoirs publics. [Haut de la page]

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Annexe 1 : Les procédures
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On rappelle ici les procédures suivies, à titre pédagogique. Souvent, en effet, les partisans de la laïcité, comme ceux dont la fonction est de la mettre en œuvre (chefs d’établissements notamment) se sont trouvés démunis face à des adversaires déterminés et parfaitement conseillés.
En l’espèce, ces procédures ont été parfaitement enchaînées, selon les conseils d’avocats, et constituent même un exemple d’école.

1 – Recours disciplinaires.
Après l’exclusion des deux élèves par le conseil de discipline en février 1999 pour non-respect de l’obligation d’assiduité, leurs familles ont interjeté appel devant la commission académique d’appel en mars 1999 : le recteur a confirmé la sanction par arrêté. Les jeunes filles se sont alors inscrites à des cours par correspondance.
L’âge des intéressées –ce que ne relève pas la Cour- permet de douter de leur indépendance de jugement et de considérer que, dans cette affaire, il y a eu manipulation des mineures par les familles. Néanmoins, le représentant de l’Etat français note que les termes « On va gagner » utilisés par les familles devant la commission académique d’appel « montrent le refus du compromis », dans le but de provoquer un contentieux et de troubler l’ordre scolaire.

2 – Recours administratifs internes.
Les familles ont alors saisi le Tribunal administratif de l’endroit (Caen) d’une requête en annulation de l’arrêté du recteur : cette demande a été rejetée le 5 octobre 1999, la juridiction confirmant le non-respect de l’obligation d’assiduité, la création d’un climat de tension dans l’établissement, et le refus de conciliation (il leur avait été en vain proposé au mois de janvier de remplacer le foulard par un bonnet).
Les familles ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes : recours rejeté le 19 décembre 2002 sur les mêmes motifs, la cour estimant que la requérante avait excédé les limites du droit de manifester sa croyance au sein de l’établissement.
Un pourvoi en cassation des familles devant le Conseil d’Etat au nom du droit à la liberté de conscience et d’expression a échoué le 23 février 2004 (on était alors en plein débat préparatoire à la loi du 15 mars), la Haute Juridiction déclarant le pourvoi non admis.

3 – Epilogue
Les voies de recours internes (à l’Etat concerné) ayant été préalablement épuisées, la Cour européenne a ainsi pu s’estimer valablement saisie.
On ne sait ce qu’il faut souligner le plus au terme de 9 ans et 9 mois de procédure : la lenteur de la justice, ou l’acharnement des familles, puis des intéressées, ainsi que de leurs soutiens et conseils.
Est ainsi confirmée la volonté des parties plaignantes de mener un conflit juridique contre le principe de laïcité. Les défenseurs naïfs des droits de l’homme (ou les « idiots utiles ») méditeront avec intérêt l’appréciation négative de la Cour sur cette intention conflictuelle (point 62 de l’espèce Kervanci) : « le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses » au nom des « idéaux et valeurs d’une société démocratique ». [Haut de la page]

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Annexe 2 : la liberté de religion et le droit européen
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Faut-il avoir peur du droit européen ? Réponse : tout dépend duquel !

1 - Une question de paragraphe : prudence pour l’avenir !
1.1 - L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), invoqué par les plaignantes, dispose :
  • « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
  • 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le paragraphe 1 est repris presque mot pour mot de l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (6).
En revanche, le paragraphe 2, sur lequel s’appuie la Cour dans les espèces considérées, est un ajout propre à la Convention européenne. Il autorise les restrictions légales (« prévues par la loi »), inspirée par des buts légitimes (« sécurité publique, protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou protection des droits et libertés d’autrui ») et proportionnée aux buts visés (« nécessaires dans une société démocratique »). Voir ci-dessous, 2.

1.2 - La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (applicable aux pays de l’Union Européenne, sauf, rappelons-le, au Royaume-Uni et à la Pologne !) ne reprend, curieux hasard, que le paragraphe 1. D’où un risque potentiel de conflit juridique entre la CEDH (qui applique la Convention) et la Cour de justice des Communautés Européenne (CJCE), instance communautaire, qui peut désormais se réclamer de la Charte, au cas où cette dernière n’accepterait aucune limitation, même « légale, légitime, et proportionnelle », à la liberté de religion… En effet, l’Union en tant que telle n’est pas signataire de la Convention (mais seulement les Etats membres).
Certes, la jurisprudence de la CJCE reconnaît une « signification particulière » à la Convention : affirmation à la portée juridique bien vague, quand on connaît le poids des lobbies confessionnels au sein de l’Union, et la tendance naturelle de toute juridiction (la CJUE comme les autres) à développer sa propre jurisprudence.
Il convient donc de rester très prudent, tant que la Charte des Droits Fondamentaux n’a pas été invoquée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (7) et que celle-ci n’a pas fait connaître sa position.

2 - Du bon usage du paragraphe 2 et du principe de subsidiarité
Dans les arrêts Kervanci et Dogru, la CEDH a d’abord admis que le port d’un foulard peut être considéré comme un acte de motivation religieuse : son interdiction constitue donc bien une restriction (une « immixtion » de l’Etat) dans l’exercice de la liberté de religion.
La Cour a ensuite examiné si cette restriction était permise, au regard des trois critères posés par le paragraphe 2 de l’article 9 invoqué : elle a répondu oui dans les trois cas. La Cour fait au passage une intéressante application du principe de subsidiarité (sans le citer), estimant qu’elle n’a pas à trancher de ce qui revient à l’Etat (au sens de « partie à la Convention », incluant ici les juridictions internes) : notamment l’appréciation propre à chaque pays des mesures adaptées aux circonstances et aux principes spécifiques.

2.1 – « Prévue par la loi »
Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les « techniques » juridiques choisies par un « Etat » pour réglementer tel ou tel domaine. En l’espèce (et bien qu’aucune « loi » stricto sensu n’édictât à l’époque l’interdiction contestée), elle a, conformément à sa jurisprudence, considéré comme « loi » « l’ensemble constitué par le droit écrit » français, y compris les « textes de rang infra-législatif ». Donc, ironie de l’histoire, la loi Jospin du 10 juillet 1989 et l’avis du Conseil d’Etat de la même année…
Elle s’appuie par ailleurs sur la « jurisprudence pertinente en la matière », notant que le juge administratif français (Conseil d’Etat) a systématiquement validé les sanctions disciplinaires de l’obligation d’assiduité en EPS (refus d’ôter son voile ou de participer au cours). [Cliquer ici pour fermer la fenêtre et revenir au texte de l'article]

2.2 – Visant un « but légitime »
Très brièvement, la Cour en cite deux, qui visent à « la protection » :
- « des droits et libertés d’autrui » : intéressant, car ce motif de protection des incroyants et adeptes d’autres croyances est trop peu souvent invoqué en France -par crainte sans doute « d’islamophobie » ?
- « de l’ordre public » : une juridiction internationale caractérise le « trouble à l’ordre public scolaire » occasionné par le refus d’ôter son voile, créant un « climat de tension » dans l’établissement ; osons-nous suffisamment l’invoquer en France ?

2.3 – « Nécessaire dans une société démocratique »
« Il n’est pas interdit d’interdire » : telle est, schématisée, la portée des décisions examinées, prises par un juge international reconnu en matière de « droits de l’homme », et par ailleurs d’inspiration parfaitement compatible avec le libéralisme politique.
a) La Cour, se citant elle-même (notamment affaire Leyla Sahin c. Turquie), rappelle que l’article 9 « ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par ses convictions religieuses ». Dans une « société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. » A l’Etat, « organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances », de veiller « à la paix religieuse et à la tolérance dans une société démocratique ». Si besoin est, par des réglementations et interdictions.
b) En l’espèce, les autorités françaises ont justifié l’interdiction du port du foulard en EPS par les règles internes à l’établissement : sécurité, hygiène et assiduité, applicables « à tous les élèves sans distinction ».
A donc été écartée l’objection de la plaignante selon laquelle n’était pas démontré en quoi le foulard « mettait en danger la sécurité de l’enfant » (8). Les juridictions françaises ont considéré à bon droit, estime la Cour, que le refus de retirer son foulard excédait « les limites du droit d’exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l’intérieur de l’établissement ».
c) Plus globalement, cette limitation à la manifestation d’une liberté religieuse avait pour objet, dit la Cour, « de préserver les impératifs de la laïcité dans l’espace public scolaire ». « Principe constitutionnel fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère », la laïcité, en particulier à l’école, est « primordiale ». Au cas d’espèce, elle paraît l’emporter sur la liberté de manifester sa religion. C’est à « l’Etat » seul qu’il appartient d’apprécier quelles mesures (conformes aux principes de la Convention) il convient d’appliquer, dans le cadre des « délicats rapports entre l’Etat et les églises ».
d) La procédure disciplinaire a respecté la « mise en balance des intérêts en jeu », suivi une longue phase de dialogue, et s’est limitée au seul cours d’EPS. C’est « l’Etat » qui apprécie si la plaignante a ou non excédé son droit d’exprimer et de manifester ses croyances religieuses.
En conclusion, l’exclusion définitive « n’apparaît pas disproportionnée ». La décision s’est fondée sur « les impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public », et non sur des « objections aux convictions religieuses de la requérante ». [Haut de la page]

3 – Réserves et interrogations
3.1 – Pluralisme religieux ou liberté de conscience ?
On regrettera, une fois de plus, que « le respect des convictions de chacun », défendu par la Cour, n’aille pas jusqu’à affirmer celui de la « liberté de conscience » -laquelle inclut beaucoup plus largement le refus d’avoir, ou de manifester, des convictions spirituelles ou religieuses. Le pluralisme envisagé par la CEDH semble se limiter à celui des religions, comme trop souvent, et le rôle « impartial » de l’Etat à l’organisation de rapports non conflictuels entre elles…

3.2 – L’espace public défini par la Convention n’est pas la société civile
On notera également l’expression « l’espace public scolaire », pour alimenter la réflexion sur les notions d’espace public/ sphère publique/ société civile… La Cour n’explicite pas cette expression : néanmoins, elle s’éclaire par référence au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention : « manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites »
La logique de la Convention est de distinguer un espace public d’un espace privé. Mais le sens de « en public » n’est pas le même que celui de la « sphère publique » définie par la loi de 1905 en France (= ce qui concerne les personnes publiques, ou investies d’une mission de service public, et qui relève du droit public). Il inclut ce qui relève de la société civile (au sens développé par Catherine Kintzler, in Qu’est-ce que la laïcité ?) : la rue, par exemple.
Ainsi, pour la Convention (donc pour la Cour), ce que nous appelons « sphère publique » n’est qu’un sous-ensemble « institutionnel » de « l’espace public », caractérisé simplement par le fait que ce qu’on y fait se déroule au vu de tous (coram populo, disaient les Anciens).
Néanmoins, à ceux qui seraient tentés de voir un danger pour la laïcité dans cette absence de consécration d’une « sphère publique » propre à l’Etat (critère « organique »), les arrêts Kervanci et Dogru apportent une assurance. Le critère « fonctionnel » de la puissance publique (chargée d’organiser la tolérance et la paix religieuse, notamment, dans le respect des principes de la République « auxquels tous adhèrent », dont la laïcité en France) est bien affirmé comme fondement essentiel de la jurisprudence de la Cour.

Que les militants de l’anti-laïcité se le tiennent pour dit, a fortiori depuis la loi du 15 mars 2004 : la Cour européenne des droits de l’homme ne leur donnera pas raison ! [Haut de la page]

© Charles Arambourou et UFAL-Info, 2009



Notes [Haut de la page] [Cliquer ici pour fermer la fenêtre des notes et revenir à l'appel de note]
1 - Militant laïque, professeur puis haut-fonctionnaire, actuellement magistrat financier. Membre du CA de l'UFAL (Union des familles laïques). Cet article a été publié dans le n° 37 de UFAL-Info, il est repris ici avec l'aimable autorisation de l'UFAL.
2- Le Conseil de l’Europe compte 47 pays, hors Bélarus, mais y compris Turquie, Russie, et les 27 membres de l’UE.
3 -De plusieurs degrés, puisqu’on est passé d’une interdiction d’ordre réglementaire interne à une interdiction légale applicable à tous les établissements publics. On relèvera que les opposants à la laïcité contestaient précisément en 2003-2004 le principe du recours à la loi. Ayant échoué, ils ont tenté, dans les deux affaires examinées ici, d’invoquer une norme juridique supérieure à la loi –et même à la Constitution : un traité international légalement ratifié par la France (la Convention de 1950). C’est évidemment plus difficile que d’impressionner un chef d’établissement, voire un recteur, en provoquant des « troubles » locaux en cas d’interdiction ou en dénonçant « l’islamophobie »…
4 - Voir à ce sujet les travaux de J.P. Scott et de C. Arambourou pour l’UFAL, fin 2006.
5 - On sait par exemple que Michèle Alliot-Marie a dans ses cartons les textes qui permettraient d’effacer la limite actuelle entre les associations « cultuelles » (non subventionnables) et « culturelles ». Une des suggestions, justement, du fameux rapport Machelon
6 - « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
7 - Elle ne pourrait le faire qu’en appel d’une décision du Tribunal de Première instance (des Communautés européennes), seule juridiction accessible aux particuliers.
8 - Implicitement, sans doute en vertu du principe de liberté d’appréciation pédagogique ; explicitement, par incompétence déclarée de la Cour pour trancher en la matière (Kervanci, point 75).