sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

E por falar em Concordatas, seguem fotografias e o texto da Concordata de Império, entre Vaticano e Hitler. A história, a história...







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Le 20 juillet 1933

Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Président du Reich Allemand, mus par un commun désir de consolider et amplifier les relations amicales existant entre le Saint-Siège et le Reich Allemand, souhaitent régulariser les relations entre l’Eglise Catholique et l’Etat sur tout le territoire du Reich Allemand, d’une façon permanente et sur une base acceptable par les deux parties. Ils ont décidé de conclure un accord solennel, qui complétera les concordats déjà signés avec certains états allemands, et assurera aux autres états un traitement fondamentalement uniforme de leurs problèmes respectifs.

Dans ce but :

Sa Sainteté le Pape Pie XI a délégué comme Plénipotentiaire Son Eminence la plus respectable, le Cardinal Eugenio Pacelli, son Secrétaire d’État. Le Président du Reich Allemand a délégué comme Plénipotentiaire le Vice-Chancelier du Reich Allemand, Monsieur Franz von Papen. Qui, ayant échangé leurs créances respectives et les ayant trouvées en bonne et due forme, se sont accordés sur les articles suivants :

Art. 1 - Le Reich Allemand garantit la liberté de confession et la pratique publique de la religion Catholique. Il reconnaît le droit, pour l’Eglise Catholique, dans les limites des lois qui sont applicables à tous, d’organiser et régler ses propres affaires en toute indépendance, et, dans le cadre de sa compétence, de publier des règles et ordonnances engageant ses membres.
(…)
Art. 4 - ... Instructions, ordonnances, lettres pastorales, gazettes diocésaines officielles, et autres promulgations concernant la direction spirituelle des fidèles, émanant des autorités ecclésiastiques dans le cadre de leurs compétences, pourront être publiées sans obstruction et portées à la connaissance des fidèles dans les formes utilisées jusqu’à présent.

Art. 5 – (...) L’Etat engagera des poursuites conformément aux dispositions générales de la loi de l’Etat, en réprimant tout outrage aux membres du clergé, qu’il s’adresse aux personnes, à leur caractère ecclésiastique, ou à toute interférence avec les devoirs de leur charge, et en cas de besoin, il offrira une protection officielle.

Art. 6 - Les membres du clergé et les religieux ne sont pas astreints à accomplir des tâches officielles et des obligations incompatibles, selon la loi Canon, avec un état religieux (être membre d’un jury, etc...) (...)

Art. 14 - Les membres du clergé catholique titulaires d’une fonction ecclésiastique en Allemagne, ou exerçant des fonctions pastorales ou éducatives doivent :
1 - Être de nationalité allemande
2 - Être issus d’une école secondaire allemande
3 - Avoir étudié la philosophie et la théologie pendant au moins trois ans dans une Université d’Etat Allemande, un collège ecclésiastique allemand, ou un collège papal à Rome.

Art. 15 - Les ordres religieux et les congrégations ne seront l’objet d’aucune restriction particulière de la part de l’Etat, tant en ce qui concerne leurs fondations, la construction de leurs
divers établissements, leur nombre (...), activités pastorales, éducation, ou en ce qui concerne la direction de leurs affaires et l’administration de leurs propriétés.

Art. 16 - Avant que les évêques prennent possession de leur diocèse, ils devront prêter serment d’allégeance, soit au représentant de l’état du Reich concerné, soit au Président du Reich lui-même, selon la formule suivante : "Devant Dieu et les Saints Evangiles je jure et promets, en devenant évêque, loyauté au Reich Allemand et à l’Etat de .... Je jure et promets d’honorer le gouvernement légalement constitué et de tout faire pour que le clergé de mon diocèse l’honore. Dans l’exécution de ma fonction spirituelle, et dans mon souci du bien-être et de l’intérêt du Reich Allemand, je tenterai d’éviter tous actes susceptibles de le mettre en danger."
(…)

L’instruction religieuse, dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles constitue une partie normale du curriculum, et doit être enseignée en accord avec les principes de l’Eglise Catholique. Au cours de l’instruction religieuse, on apportera une attention spéciale à une prise de conscience patriotique, civique et sociale, et au sens du devoir dans l’esprit de la Foi Chrétienne et du code moral, comme c’est le cas dans les autres matières.
(…)

Art. 23 - Le maintien des écoles de confession catholique et l’ouverture de nouveaux établissements sont garantis.
(…)

Art. 32 - En raison de la situation spéciale prévalant en Allemagne, et compte-tenu de la garantie accordée par le présent Concordat destiné à la sauvegarde des droits et privilèges de l’Eglise Catholique Romaine dans le Reich et les états qui le composent, le Saint-Siège promulguera des règles prescrivant, pour tout membre du clergé et des ordres religieux, l’interdiction d’appartenir à un parti politique, et de s’engager à titre personnel.

Signé à la cité du Vatican, le 20 juillet 1933

Cardinal Eugenio Pacelli *, Franz von Papen